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Convention de rupture de contrat de travail

Renseignements sur l'employeur


Renseignements sur l'employeur

Corporation
Individual

Forme juridique de l'employeur :
Compagnie / Société par actions

Ex. : Brigitte Poitier Inc.

Ex. : Martin Cholette

Ex. : Gérant


Frequently Asked Questions
Quelle est la différence entre une personne physique et une personne morale ?Ici, une personne physique est un individu qui exploite une entreprise individuelle tandis qu'une personne morale est un groupement d'individus ou de personnes morales créant une entité (par exemple une société incorporée).


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CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

EN DATE DU 28 MARS 2024

ENTRE :

_______________________, demeurant _______________________________
l'Employé »)

D'UNE PART

ET

________________________, société par actions légalement constituée en vertu des lois du Québec, dont le siège social est situé _______________________________, représentée par ________________________, agissant en qualité de __________
l'Employeur »)

D'AUTRE PART

(collectivement les « Parties »)

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L'Employé a été embauché par l'Employeur le 28 mars 2024 au poste de __________ dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (le « Contrat de travail »).

Les Parties décident de mettre un terme au Contrat de travail selon les termes et conditions énoncés dans la présente Convention de rupture du Contrat de travail (la « Convention de rupture »).

PAR CONSÉQUENT, en considération des obligations et engagements contenus dans les présentes et de toute autre contrepartie, dont la réception et la validité sont reconnues par les présentes, les Parties conviennent de ce qui suit.

  1. Date de fin du Contrat de travail

    Les Parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au Contrat de travail à compter du 28 mars 2024 (la « Date de rupture »), date à laquelle l'Employé cessera toute collaboration professionnelle avec l'Employeur exercée dans le cadre du Contrat de travail.

    En fixant la Date de rupture, les Parties reconnaissent qu'aucun délai de préavis n'est applicable préalablement à la rupture du Contrat de travail.

  2. Exécution normale du Contrat de travail

    Les Parties s'engagent à poursuivre l'exécution du Contrat de travail jusqu'à la Date de rupture dans des conditions normales et habituelles.

    Par conséquent, l'Employé continuera de bénéficier de congés payés dans des conditions normales, et ce jusqu'à la Date de rupture.

  3. Document de fin de contrat

    À la Date de rupture, l'Employé se verra remettre par l'Employeur un relevé d'emploi faisant notamment état de la rémunération perçue par l'Employé, et des éventuelles retenues effectuées sur cette rémunération, afin qu'il puisse obtenir des prestations d’assurance-emploi, s’il y a droit.

  4. Absence de prestations d'assurance-emploi

    L'Employé est informé que la présente rupture du Contrat de travail d'un commun accord entre les Parties ne lui donne pas droit au versement de prestations d'assurance-emploi.

  5. Indemnité due à l'Employé

    L'Employeur versera à l'Employé, à la Date de rupture, une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés qu'il aura acquis à la Date de rupture.

    En l'absence de délai de préavis précédant la Date de rupture, aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée.

  6. Solde des salaires

    L'Employeur versera à l'Employé, à la Date de rupture, une somme correspondant au solde des salaires qu'il aura accumulés jusqu'à la Date de rupture.

  7. Obligation de discrétion

    Au terme du Contrat de travail, l'Employé reste tenu d'une obligation générale de discrétion à l'égard des faits dont il a eu connaissance dans le cadre des fonctions qu'il a exercées chez l'Employeur.

    L'Employé s'engage ainsi à ne dévoiler à des tiers aucune information ni document dont il aurait eu connaissance dans le cadre de l'exécution du Contrat de travail.

  8. Dispositions générales

    Les termes portant la majuscule qui sont utilisés dans les présentes sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans la présente Convention de rupture.

    Les titres de la Convention de rupture sont insérés pour la commodité des Parties uniquement et ne préjugent pas de l’interprétation des présentes.

    Les mots « Employeur » et « Employé » tels qu'utilisés dans le présente Convention de rupture incluent le pluriel ainsi que le singulier, sans considération liée au genre.

  9. Loi applicable

    Sous réserve des dispositions du Contrat de travail, la présente Convention de rupture sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Québec.


Fait à _____________, le 28 mars 2024, en deux exemplaires, dont un remis à chacune des Parties.



Signature : _______________________
________________________
L'Employeur



Signature : _______________________
_______________________
L'Employé

Dernière mise à jour 14 février 2023

Autres dénominations :

La convention de rupture de contrat de travail est aussi connue sous les noms suivants :

  • Rupture de contrat de travail à l'amiable
  • Rupture conventionnelle de contrat de travail
  • Protocole de rupture d'un contrat de travail
  • Accord de rupture d'un contrat de travail
  • Convention de rupture anticipée de contrat de travail
  • Rupture de contrat de travail d'un commun accord

Qu’est-ce qu’une convention de rupture de contrat de travail ?

La convention de rupture permet à un employé et son employeur de procéder à la rupture amiable du contrat de travail qui les lie, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée. La convention de rupture du contrat de travail fixe les conditions de rupture qui ont été négociées et définies d'un commun accord entre l'employé et l'employeur.

Quand signer une convention de rupture de contrat de travail ?

La rupture du contrat de travail est possible à tout moment. Elle doit être librement négociée entre l'employeur et l'employé et décidée d'un commun accord. Elle ne doit en aucun cas être imposée par l'une des parties. La cessation d'emploi ne doit ni dissimuler un congédiement imposé par l'employeur, ni une démission imposée par l'employé.

Avant la conclusion de la convention de rupture, l'employé et l'employeur peuvent se réunir afin de discuter et définir les conditions de la rupture du contrat de travail de l'employé. Lorsque les parties se mettent d'accord sur les termes et conditions de la rupture du contrat de travail, ils peuvent ainsi élaborer la convention de rupture.

Que contient une convention de rupture de contrat de travail ?

Les principales clauses que l'on peut trouver dans la convention de rupture de contrat de travail sont les suivantes :

  • les informations essentielles relatives au contrat de travail qui prend fin entre l'employeur et l'employé ;
  • la date de fin du contrat de travail fixée d'un commun accord par les parties ;
  • les raisons expliquant la rupture du contrat travail qui pourraient permettre à l'employé de demander des prestations d'assurance-emploi, le cas échéant (voir les explications ci-dessous) ;
  • l'octroi d'une éventuelle indemnité au bénéfice de l'employé pour pallier les conséquences de la cessation d'emploi ;
  • diverses informations supplémentaires liées à la rupture du contrat de travail, telles que le respect d'une obligation de non-concurrence s'il y a lieu ou la remise d'un certificat de travail.

Pourquoi créer une convention de rupture de contrat de travail ?

Une convention de rupture de contrat de travail est bénéfique pour plusieurs raisons :

  1. L'employé et l'employeur peuvent s'entendre sur la date de fin du contrat de travail sans qu'il n'y ait besoin d'effectuer de préavis de cessation d'emploi. 
     
  2. Alors que l'employeur peut mettre fin librement au contrat de travail à durée indéterminée d'un employé en respectant un délai de prévenance raisonnable, il ne peut normalement pas mettre fin librement au contrat de travail à durée déterminée avant la date prévue de la fin du contrat, sous peine de payer à l’employé le salaire pour le temps restant au contrat.

    La convention de rupture permet à l'employeur de rompre le contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord avec l'employé sans avoir à payer le salaire pour le temps restant au contrat. Les parties restent toutefois libres de négocier toute indemnité pouvant être versée à l'employé.

  3. La convention de rupture peut constituer le point de départ d'une demande de prestation d'assurance-emploi de la part de l'employé. En effet, en principe, s'il s'agit d'une rupture de contrat de travail à durée indéterminée ou s'il s'agit d'une rupture de contrat de travail à durée déterminée plus de 3 semaines avant la date à laquelle le contrat devait prendre fin, l'employé n'est alors pas éligible au versement de prestations d'assurance-emploi car on considère qu'il y a eu départ volontaire.

    Toutefois, si l'employé arrive à démontrer que son départ constitue la seule solution raisonnable pour remédier à une circonstance qu'il aurait subie dans le cadre de son travail, il pourrait avoir droit aux prestations d'assurance-emploi. Ainsi, les parties peuvent se mettre d'accord sur la circonstance selon laquelle la rupture du contrat de travail constitue la seule solution raisonnable pour l'employé d'y remédier ainsi que sur les mesures qui ont été prises par les parties pour tenter de remédier à cette circonstance. 
     
  4. L'employeur peut accorder à l'employé une indemnité qui permettrait de faire face aux conséquences de la cessation d'emploi ou de le récompenser du travail accompli. 
     
  5. Les parties peuvent s'entendre sur tout autre point, par exemple l'application ou non d'une clause de non-concurrence qui serait incluse dans le contrat de travail, ou la restitution de matériel.

L'employé peut-il bénéficier des prestations d'assurance-emploi suite à la rupture du contrat de travail ?

Comme indiqué ci-dessus, en principe, lorsque l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour rompre le contrat de travail à durée indéterminée ou rompre le contrat de travail à durée déterminée plus de 3 semaines avant la date à laquelle le contrat devait prendre fin, l'employé n'est alors pas éligible au versement de prestations d'assurance-emploi car on estime qu'il y a eu départ volontaire de sa part. 

Toutefois, si l'employé arrive à démontrer que son départ constitue la seule solution raisonnable pour remédier à une circonstance qu'il aurait subie dans le cadre de son travail, il pourrait avoir droit aux prestations d'assurance-emploi. Des mesures doivent également avoir été prises pour remédier à la circonstance en question.

Voici une liste non exhaustive des circonstances qui pourraient avoir été subies par l'employé et qui pourraient justifier que son départ constitue la seule solution raisonnable pour y remédier :

  • nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence ;
  • nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent ;
  • conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité ;
  • assurance raisonnable d’un autre emploi plus adapté dans un avenir immédiat ;
  • modification importante de ses conditions de rémunération ;
  • excès d'heures supplémentaires ;
  • modification importante de ses fonctions ;
  • relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur ;
  • protection de l'emploi d'un autre employé dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l’employeur.

Documents connexes :

  • Contrat de travail : un contrat qui précise les conditions et modalités du rapport entre l’employeur et l’employé pour une durée déterminée ou indéterminée.
  • Lettre de démission : un document à remettre à l'employeur pour mettre fin à un contrat de travail.
  • Accord de confidentialité : un contrat qui protège les informations confidentielles, notamment celles qui ont été révélées dans le cadre de relations entre employeur et employé.
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